Chaque semaine, le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région d'Île-de-France répond aux questions statutaires des agents. Inaptitude, arrêt maladie, temps de travail : découvrez les sujets de la semaine.
Par le CIG Grande Couronne de la région d’Île-de-France
Je suis assistante maternelle, j’ai été reconnue inapte définitivement à l’exercice de mes fonctions, ai-je un droit au reclassement ?Lorsque l’assistante maternelle, qui est agent contractuel de droit public territorial, est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par le médecin du travail à l’issue d’un congé de maladie, une procédure de reclassement doit être engagée.
Sauf en cas de refus exprès et non équivoque, l’employeur lui propose un emploi compatible avec son état de santé.
En cas d’impossibilité, en l’absence d’emploi vacant pouvant lui être proposé ou en cas de déclaration d’inaptitude à toutes fonctions ou en cas de refus de la proposition d’emploi ferme, la procédure de licenciement devra être engagée. Le refus de reclassement par l’agent n’exclut pas le versement de l’indemnité de licenciement.
En cas de reclassement, l’assistant maternel employé en contrat à durée indéterminée, conservera le bénéfice de la durée indéterminée de celui-ci.
- Art. R.422-10 et du Code de l’action sociale et des familles
- Art. L.4624-2-3 et R.4624-31 du Code du travail
- Conseil d’Etat, 13 juin 2016, req. n°387373
- CAA de Marseille, 23 octobre 2018, req. n°16MA04671
Le temps de travail effectif s’entend comme celui pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sera considéré comme tel, le temps de déplacement pour se rendre de son lieu d’exercice professionnel, qui s’entend par défaut comme le lieu de résidence administrative de la commune où se trouve le service auquel il est affecté, vers un autre lieu de travail du même employeur, dans la mesure où ce temps est intégralement consacré au trajet, sans que l’agent puisse vaquer librement à des occupations personnelles.
En revanche, n’en sera pas le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, sauf en cas d’intervention durant une astreinte.
- Art. L.611-2 du Code général de la fonction publique
- Décret n°2000-815 du 25 aout 2000, art. 2
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, art. 1
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005, art. 2
- Conseil d’Etat, 13 décembre 2010, req. n°331658
- CAA de Toulouse, 21 juin 2022, req. n°19TL03696
Il est rappelé que le fonctionnaire placé en congé parental réintègre, de plein droit, au terme dudit congé.
Aucune disposition statutaire ne prévoit de contrôle médical préalablement à la réintégration du fonctionnaire.
L’autorité territoriale peut demander une visite auprès du médecin du travail, en octroyant une autorisation d’absence, qui vérifiera la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées à son poste.
Le fonctionnaire pourra par ailleurs bénéficier d’un arrêt de maladie dès le premier jour de sa réintégration s’il transmet un arrêt médical.
Il ne pourra donc pas être placé en disponibilité d’office pour raisons de santé. Dans le cadre de cet arrêt de travail, il pourra être soumis à un contrôle médical.
- Art. L.822-1, L.515-11 du Code général de la fonction publique
- Conseil d’Etat, 27 aout 2014, req. n°372022