Chaque semaine, le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région d'Île-de-France répond aux questions statutaires des agents. Mesure de suspension, fonctionnaire détaché, médecine du travail : découvrez les sujets de la semaine.
Par le CIG Grande Couronne de la région d’Île-de-France
La mesure de suspension doit-elle être suivie de l’engagement d’une procédure disciplinaire ?La suspension est une simple mesure conservatoire.
L’autorité territoriale doit saisir le conseil de discipline, dès qu’elle prononce une mesure de suspension à l’encontre d’un fonctionnaire. Pour autant, le juge administratif a précisé que la saisine du conseil de discipline n’oblige pas l’autorité territoriale, qui a suspendu un fonctionnaire, à engager une procédure disciplinaire à son encontre.
En effet, il revient à l’autorité territoriale, qui détient le pouvoir disciplinaire, de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire et de déterminer, le cas échéant, quelle est la sanction proportionnée à la gravité de la faute commise.
L’engagement d’une procédure disciplinaire, avec consultation préalable du conseil de discipline, dépendra donc du caractère avéré (ou non) des faits à l’origine de la suspension :
- s’ils ne sont pas établis, aucune action disciplinaire ne pourra être engagée et l’autorité territoriale devra mettre fin à la mesure de suspension.
- s’ils s’avèrent d’une gravité moindre que l’appréciation faite au moment du prononcé de la suspension, l’autorité territoriale pourra engager une procédure disciplinaire sans avis préalable du conseil de discipline, en vue de l’application d’une sanction du premier groupe.
- s’ils sont avérés, il conviendra d’engager une procédure disciplinaire avec avis préalable du conseil de discipline, en vue de l’application d’une sanction du deuxième, troisième ou quatrième groupe, la suspension ne pouvant intervenir qu’en cas de « faute grave ».
A la différence des fonctionnaires, les textes ne précisent pas que l’autorité territoriale doit saisir sans délai le conseil de discipline, lorsqu’il s’agit d’un agent contractuel qui est suspendu. Toutefois, la suspension ne pouvant intervenir que pour une « faute grave », la formation disciplinaire de la commission consultative paritaire devra également être saisie si les faits sont avérés.
Références
- Articles L531-1, L532-1 et L532-5 du Code général de la fonction publique
- Décret n°88-145 du 15 février 1988, articles 36A et 36-1, JO du 16 février 1988
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989, article 37-1 II, JO du 18 avril 1989
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989, JO du 19 septembre 1989
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016, articles 20 II et 23 à 26, JO du 27 décembre 2016
- Cour administrative d’appel de Nancy, 25 novembre 2021, req. n°19NC03504
- Conseil d’Etat, 18 juillet 2019, req. n°418844
Plusieurs éléments s’opposent à une telle mise à disposition.
Tout d’abord, en l’absence de disposition dérogatoire, un fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule position statutaire. Il ne peut donc pas être, à la fois, en position de détachement et en position d’activité, la mise à disposition étant un aménagement de la position d’activité.
Ensuite, le détachement se caractérise notamment par le fait que le fonctionnaire est placé en dehors de son cadre d’emplois d’origine. Ce principe est incompatible avec la situation de mise à disposition dans laquelle, au contraire, l’agent demeure dans son cadre d’emplois d’origine.
Enfin, le fonctionnaire détaché est rémunéré sur la base du traitement afférent à l’échelon auquel il a été classé dans la grille indiciaire applicable à l’emploi fonctionnel de détachement, tandis que le fonctionnaire mis à disposition continue de percevoir la rémunération afférente à son échelon d’origine.
- Articles L511-1, L512-6, L513-1 et L513-3 du Code général de la fonction publique
- Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987, articles 4 et 5, JO du 31 décembre 1987
- Décret n°2008-580 du 18 juin 2008, article 9, JO du 20 juin 2008
Un agent public est tenu de se rendre à une visite organisée auprès du médecin du travail, dès lors qu’il a été régulièrement convoqué par son employeur. A ce titre, il bénéficie d’autorisations spéciales d’absence pour se rendre aux examens médicaux et visites avec le médecin du travail ou tout autre membre du service de médecine préventive.
En cas de refus de se présenter à une telle visite sans justifier d’un motif valable, il peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour manquement à son obligation d’obéissance hiérarchique.
En revanche, aucune disposition ne prévoit que le coût de la visite médicale puisse être imputée à l’agent dans ce cas. Par suite, en l’absence de texte le prévoyant, il n’est pas possible de facturer la visite organisée auprès du médecin du travail à un agent, qui a refusé de s’y rendre sans justification.