Chaque semaine, le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région d'Île-de-France répond aux questions statutaires des agents. Uniforme des sapeurs-pompiers, conduite de l'entretien professionnel, avance sur salaire : découvrez les sujets de la semaine.
Les sapeurs-pompiers professionnels ont-ils des obligations en matière de tenue règlementaire ?
Pendant la durée du service, les conditions de port des tenues et uniformes des sapeurs-pompiers sont déterminés par un arrêté du ministère chargé de la sécurité civile. Ce sont des référentiels nationaux, également approuvés par le ministère chargé de la sécurité civile, qui encadrent les caractéristiques et la conception des équipements de protection individuelle, des effets vestimentaires, des insignes et également des attributs composant ces tenues et ces uniformes.
Le port de ces tenues règlementaires, pendant la durée du service, doit être défini au sein du règlement intérieur du service de chaque service départemental d’incendie et de secours (Sdis).
Le règlement intérieur du SDIS portant sur la tenue règlementaire doit respecter le principe selon lequel, pour manifester l’unité des sapeurs-pompiers au niveau national, chaque fois, la tenue revêtue doit être similaire pour tous les personnels, quelle que soit l’unité opérationnelle.
Le port de ces tenues règlementaires ne revêt pas un caractère symbolique : les sapeurs-pompiers doivent s’abstenir, lorsqu’ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l’exercice de leurs fonctions.
Le port des tenues règlementaires est autorisé uniquement lorsque les sapeurs-pompiers professionnels sont en service. Ils ne sont donc pas autorisés à les porter, entre autres, lors de manifestations sur la voie publique.
De manière générale, et sauf dérogation du préfet de département, du chef du corps départemental ou de son représentant, le port de la tenue d’uniforme par des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou auxiliaires du service de sécurité civile ou des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers est strictement prohibé en dehors de l’exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et établissements publics compétents et des manifestations officielles.
Le personnel féminin en état de grossesse peut, sur sa demande, être dispensé du port de l’uniforme. Cette demande doit être écrite, et est soumise à la décision du chef du corps départemental du SDIS d’affectation de l’agent.
L’entretien professionnel peut uniquement être conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. En d’autres termes, seul l’agent qui, au quotidien, organise le travail de l’agent et contrôle son activité peut assurer son entretien professionnel.
Il en résulte que la conduite de l’entretien professionnel par une autre personne que le supérieur hiérarchique direct de l’agent rend la procédure d’évaluation irrégulière.
Seul l’empêchement de la personne ayant cette qualité est susceptible de donner compétence, pour conduire cet entretien, à une autre personne pouvant être regardée, du fait de cet empêchement, comme exerçant temporairement à l’égard du fonctionnaire concerné les fonctions de supérieur hiérarchique direct.
Par principe, il est impossible de procéder à une avance sur salaire. En effet, les modalités de liquidation des traitements des personnels de l’Etat, prévoyant exclusivement une liquidation mensuelle, à terme échu, sont également applicables aux fonctionnaires territoriaux. Dès lors, le versement d’acomptes échelonnés sur le mois est contraire au principe énoncé.
Par exception, les seules hypothèses où un agent peut bénéficier d’avances se limitent aux frais temporaires de déplacement ou lorsque des retards dans la transmission de pièces administratives (au moment d’une mutation ou d’un détachement) empêchent le paiement normal de la rémunération ; dans le second cas, il est possible pour la collectivité de verser une avance égale à 90 % du traitement attendu dans un délai raisonnable.
- Décret n°62-765 du 6 juillet 1962, art 1er, JO du 11 juillet 1962 ;
- Question écrite de Jean-Louis Masson, n°727, JO de l’Assemblée nationale du 11 août 1986 ;
- Question écrite d’Henri Sicre, n°13300, JO de l’Assemblée nationale du 4 juillet 1994 ;
- Instruction NOR : BUDR0700021 J du 6 mars 2007, publiée le 6 mars 2007.