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Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 14 octobre

Publié le lundi 14 octobre 2024 , www.lagazettedescommunes.com

Chaque semaine, le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région d'Île-de-France répond aux questions statutaires des agents. Prime de 13e mois, remplacement d'un agent déchargé pour motif syndical, protection fonctionnelle des sapeurs-pompiers : découvrez les sujets de la semaine.

visuel Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 14 octobre

Peut-on octroyer une prime de 13ème mois pour un agent public ?

En principe, il n’est pas possible d’octroyer une prime de 13ème mois pour un agent public. En effet, en vertu du principe de parité, il n’est pas possible d’instaurer au sein de la fonction publique territoriale une prime qui n’existe pas au sein de la fonction publique d’Etat.

Néanmoins, il existe une exception au principe de parité. En effet, les avantages collectivement acquis (« primes de fin d’année », « prime de 13ème mois » ne sont pas soumis au principe de parité.

Pour pouvoir être qualifiée d’avantage collectivement acquis, la prime de 13ème doit avoir été collectivement acquise, mise en place par délibération avant le 27 janvier 1994, être prise en compte dans le budget de la collectivité et avoir été mis en place au profit de l’ensemble des agents de la collectivité ou de l’établissement public.

A titre individuel, ces avantages peuvent être maintenus lors de l’affectation d’un agent d’une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public qui lui est rattaché. Il est également possible de les maintenir lors de l’affectation de l’agent d’un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l’agent est affecté.

Pareillement, un agent peut percevoir une prime de 13ème mois lorsque l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale décide de maintenir au profit des agents affectés dans cet établissement, les avantages qu’ils bénéficiaient au titre de l’emploi qu’ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l’EPCI.

Enfin, l’organe délibérant d’un syndicat mixte peut décider de maintenir, à titre individuel, au profit des agents affectés dans ces syndicats mixtes, les avantages dont ils bénéficiaient au titre de l’emploi qu’ils occupaient antérieurement dans une commune ou un EPCI qui est membre de ce syndicat.

En tout état de cause, l’octroi d’une prime de fin d’année ne constitue pas un droit pour l’agent de sorte qu’une collectivité peut valablement décider de supprimer cette prime ou de l’inclure dans le RIFSEEP.

Références :
  • Articles L. 714-11 et L. 714-12 du code général de la fonction publique ;
  • CAA de Paris, 8 décembre 2004, req. n°01PA00545.
Est-il possible de recruter un agent contractuel en vue de remplacer un agent déchargé pour motif syndical ?

En tout état de cause, le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge – totale ou partielle – d’activité de services pour activités syndicales conserve sa position d’activité ou de détachement. Le poste occupé partiellement par l’agent déchargé n’est donc pas vacant budgétairement et ne saurait être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel recruté sur un emploi permanent. En effet, l’agent déchargé est réputé exercer effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à son grade.

De plus, les motifs légaux de recours au remplacement ne prévoient pas le recrutement d’agents contractuels pour assurer le remplacement des bénéficiaires d’une décharge partielle d’activité de services à titre syndical. Il faut dès lors en déduire qu’il n’existe actuellement aucune solution dans la réglementation pour remplacer un agent en décharge syndicale.

Références :
Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient-ils d’une protection fonctionnelle ?

Les agents publics, ou le cas échéant les anciens agents publics, bénéficient, à raison de leurs fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploi à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

Pour les sapeurs-pompiers professionnels, qui sont des agents territoriaux, cette protection couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, dans le cadre d’auditions libres. Elle est également étendue à leurs conjoints, enfants et ascendants directs, s’ils sont victimes, du fait des fonctions du sapeur-pompier professionnel de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.

Il en va de même pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’agent décédé.