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Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 26 août 2024

Publié le lundi 26 août 2024 , www.lagazettedescommunes.com

Chaque semaine, le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région d'Île-de-France répond aux questions statutaires des agents. Agrément des policiers municipaux, contrat de projet, entretien professionnel : découvrez les sujets de la semaine.

visuel Le statut en pratique : vos questions de la semaine du 26 août 2024

Quelles sont les conséquences d’un retrait ou d’une suspension d’agrément ?

En tout état de cause, un policier municipal ne peut exercer la plénitude de ses compétences qu’après délivrance de ses deux agréments par le Préfet de département et le Procureur de la République. Par conséquent, le retrait ou la suspension de l’agrément entraîne la fin des fonctions de l’agent puisqu’il s’agit d’une des conditions d’exercice, sans préjudice de l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires.

Dans l’hypothèse où un agent aurait été détaché pour stage suite à réussite d’un concours de la filière, le retrait de son agrément contraindrait l’employeur à mettre fin au détachement, le cas échéant pour motif disciplinaire si les faits ayant entraîné le retrait d’agrément sont également constitutifs d’une faute.

Le policier municipal dont l’agrément a été retiré ou suspendu peut faire l’objet d’une affectation provisoire dans un autre emploi de la filière police municipale – notamment sur des missions administratives – ou d’un reclassement dans un autre cadre d’emplois. Si la suspension ou le retrait de l’agrément est finalement levé, l’agent recouvre la totalité de ses attributions. En principe, la suspension de l’agrément ne peut fonder une procédure disciplinaire. Par exception, si les faits qui ont justifié la suspension sont de nature à caractériser une faute, alors l’autorité territoriale pourra, en parallèle, engager des poursuites disciplinaires. Cette possibilité de reclassement ne s’apparente pas à une obligation pour l’employeur, mais d’une simple faculté. Si l’agent refuse la mesure de reclassement, il pourra être licencié après avoir eu la possibilité de consulter son dossier individuel et de formuler des observations. A noter que l’employeur a le droit de procéder directement au licenciement de l’agent dont l’agrément a été suspendu ou retiré dès lors qu’il justifie que l’intérêt général ou l’intérêt du service s’opposent à un reclassement.

Qu’advient-il d’un contrat de projet à l’issue d’une durée de 6 ans ?

Les collectivités et les établissements mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peuvent, pour mener à bien un projet déterminé ou une opération identifiée, recruter un agent par le biais d’un contrat à durée déterminée, dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

Ce contrat de projet est conclu pour une durée minimale d’un an, et une durée maximale fixée par les parties, et ce dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, toujours dans la limite d’une durée totale de six ans.

L’emploi occupé sur un contrat de projet est un emploi non permanent, qui répond à un besoin temporaire de la collectivité territoriale. Il n’est, de ce fait, pas visé par les dispositions du code général de la fonction publique permettant de conclure un contrat à durée indéterminée. Le contrat de projet ne pourra donc pas être renouvelé, au bout de six ans, en contrat à durée indéterminée.

Références :
Un fonctionnaire stagiaire bénéficie-t-il d’un entretien professionnel ?

Tout au long de la période probatoire que constitue le stage, le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’une évaluation de la part de l’autorité territoriale. Cette évaluation ne se confond pas avec l’entretien professionnel. En effet, les stagiaires sont exclus du dispositif de l’entretien professionnel.

L’évaluation du stagiaire permet à la collectivité de vérifier tout au long du stage les compétences de l’agent ainsi que son aptitude aux missions confiées. Cette évaluation n’est pas soumise à une procédure stricte. Néanmoins, ces évaluations doivent permettre d’apprécier de façon suffisante la manière de servir du stagiaire. Ainsi, le juge a pu considérer que trois évaluations réalisées par trimestre au cours de l’année permettaient une évaluation suffisante du stagiaire.

Cette évaluation peut porter sur l’ensemble des fonctions exercées dans différentes affectations au cours du stage.