Chaque semaine, le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région d'Île-de-France répond aux questions statutaires des agents. Congés annuels, indemnité compensatrice, contre-expertise : découvrez les sujets de la semaine.
Par le CIG Grande Couronne de la région d’Île-de-France
Est-il possible de revenir sur des congés annuels validés ?Pour fixer le calendrier des congés annuels, l’autorité territoriale peut tenir compte des fractionnements et des échelonnements imposés par les besoins du service.
En cas de nécessités du service, et notamment pour assurer la continuité de ce dernier, l’autorité territoriale peut revenir sur le calendrier des congés annuels et donc sur leur validation.
Un agent en congés annuels peut ainsi être exceptionnellement rappelé à son poste de travail, si les besoins du service l’imposent. L’administration doit alors justifier des nécessités de service : les motifs tenant à la continuité du service public invoqués par l’autorité territoriale sont appréciés par le juge administratif.
L’agent rappelé ouvre droit au remboursement des frais engagés, notamment par la voie aérienne, dès lors qu’aucune faute personnelle n’est à l’origine de son retour.
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, article 3
- Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 1998, req. n°97167
- Cour administrative d’appel de Paris, 19 octobre 2005, req. n°02PA01519
- Conseil d’Etat, 9 décembre 1966, req n°59687
Le juge administratif a reconnu aux fonctionnaires le droit d’obtenir une indemnisation des congés annuels non pris en raison de la maladie ou de motifs tirés de l’intérêt du service, lorsqu’ils se trouvent en fin de relation de travail.
Ont notamment été qualifiées de fin de relation de travail :
- une mutation dans une autre collectivité
- une démission
- une mise à la retraite
En revanche, un fonctionnaire en disponibilité ne se trouve pas en fin de relation de travail puisqu’il bénéficie d’un droit à réintégration : il n’ouvre donc pas de droit à l’indemnisation des congés annuels non pris.
- Articles L514-6 et L514-7 du Code général de la fonction publique
- Cour administrative d’appel de Nantes, 19 septembre 2014, req. n°12NT03377
- Cour administrative d’appel de Marseille, 6 juin 2017, req. n°15MA02573
- Cour administrative d’appel de Douai, 25 novembre 2021, req. n°20DA01111
- Conseil d’Etat, 7 décembre 2015, req. n°374743
- Conseil d’Etat, 10 avril 2009, req. n°296436
La réglementation prévoit que des expertises médicales peuvent être diligentées par l’employeur dans une telle situation : il lui appartient alors de prendre en charge les frais liés à ces expertises.
En revanche, aucune disposition ne prévoit la prise en charge par l’employeur des contre-expertises réalisées par les agents. Celles-ci sont dès lors intégralement à leur charge.
Il incombe uniquement à l’employeur :
- d’informer l’agent qu’il doit procéder lui-même à la prise de rendez-vous et à la prise en charge des frais,
- de lui transmettre la liste de médecins agréés selon leurs spécialités.
Il est à noter que, dans l’hypothèse où l’administration ferait droit à la demande de l’agent et organiserait une contre-expertise pour le compte de ce dernier, elle devrait prendre en charge les frais liés à cette contre-expertise.