Chaque semaine, le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région d'Île-de-France répond aux questions statutaires des agents. Tenue de travail, rémunération, détachement : découvrez les sujets de la semaine.
Par le CIG Grande Couronne de la région d’Île-de-France
Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé, le temps d’habillage, de déshabillage et de douche constitue-t-il du travail effectif ?Le travail effectif est défini comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Le juge administratif a précisé que le temps d’habillage et de déshabillage, en début et fin de service, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. En effet, alors même que les opérations d’habillage et de déshabillage sont effectuées sur le lieu de travail et constituent une obligation liée aux fonctions, l’agent n’est pas encore en mesure de se conformer aux directives de son employeur pendant cette période.
L’analyse est similaire pour le temps consacré à la douche sur le lieu de travail : le temps qui lui est consacré, à défaut de texte le prévoyant, ne peut être regardé comme du temps de travail effectif.
Il convient de noter que pour les sapeurs-pompiers professionnels, le décompte du temps d’habillage et de déshabillage en temps de travail effectif a été expressément affirmé par le pouvoir règlementaire dont la légalité est confirmée par le juge administratif.
Le maintien d’indice brut à titre personnel, est une mesure permettant d’éviter une baisse importante du montant du traitement ou de la rémunération, perçu avant la nomination stagiaire et celui perçu après.
Il n’est pas un classement en tant que tel. Le maintien est obligatoire si les conditions prévues par les dispositions applicables sont remplies. Il est conservé le plus souvent jusqu’au jour où le fonctionnaire avance à un échelon de son grade dont l’indice brut est égal ou supérieur à celui correspondant à son maintien.
Tant qu’il n’atteint pas cet échelon, il bénéficiera du traitement résultant du maintien à titre personnel, et ce même en cas de mutation auprès d’une autre collectivité.
Il pourra néanmoins bénéficier d’évolution des autres éléments de rémunération, tel que le régime indemnitaire lié à sa manière de servir s’il est institué ou la garantie individuelle de pouvoir d’achat si les conditions sont remplies.
- Art. L712-1, L714-4 et suivants du Code général de la fonction publique
- Décret n°2008-539 du 6 juin 2008
Hormis les dérogations statutairement prévues, un fonctionnaire ne peut pas être placé dans une double position statutaire.
Il ne peut donc pas être placé simultanément en position de détachement et disponibilité. Si le fonctionnaire titulaire souhaite bénéficier d’une telle disponibilité, il devra demander expressément à son administration d’origine à ce qu’il soit mis fin à son détachement.
S’il est réintégré sur un poste vacant correspondant à son grade ou placé en surnombre en l’absence d’un tel poste au terme du détachement initialement fixé, il pourra demander une disponibilité pour convenances personnelles, sous réserve du respect de la procédure afférente.
Dans un tel cas, ce sont les modalités de réintégration de cette dernière qui s’appliqueront.
- Art. L511-1, L513-26, L514-4 du Code général de la fonction publique
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Conseil d’Etat, 21 octobre 2016, req. n°380433
- Question écrite n°11010, JO de l’Assemblée nationale du 16 juin 2003, page 4797